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	<title>Collin Avocats | Recherche pour: licenciement</title>
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	<description>Informatique - Internet - Proppriété Intellectuelle</description>
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		<title>Licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un salarié : utilisation d’un logiciel Adobe sans licence</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 10:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberdélinquance]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersurveillance des salariés]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>

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		<description><![CDATA[Suite aux préconisations de l’association Business Software Alliance (BSA[1]) en 2009, relatives à la responsabilité des dirigeants en cas d’utilisation de logiciels sans licence d’exploitation dans leur société, la société Fico Graphie a demandé à la société Promprint, spécialisée dans le conseil et la maintenance informatique, d’effectuer un inventaire du parc informatique et des logiciels conformément aux<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suite aux préconisations de l’association Business Software Alliance (BSA<a name="_ftnref1"></a><a href="http://www.collin-avocats.fr/wp-admin/post-new.php#_ftn1">[1]</a>) en 2009, relatives à la responsabilité des dirigeants en cas d’utilisation de logiciels sans licence d’exploitation dans leur société, la société Fico Graphie a demandé à la société Promprint, spécialisée dans le conseil et la maintenance informatique, d’effectuer un inventaire du parc informatique et des logiciels conformément aux préconisations de BSA. Dans son rapport, Promprint indiquait avoir détecté l’installation de plusieurs logiciels de marque Adobe CS3 sans licence valable. Un constat d’huissier a ensuite établi que l’unique poste contenant lesdits logiciels sans licence était celui de M. X., salarié de la société Fico Graphie depuis septembre 2007. Ce dernier a été en conséquence licencié pour faute grave en juin 2009, pour avoir téléchargé et utilisé sur son lieu de travail ledit logiciel sans licence valable. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes.</p>
<p>Par un arrêt rendu le 13 septembre 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié a eu un comportement fautif en procédant à la modification de ce logiciel sans licence et en l’ayant utilisé, et l’a en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. La faute grave du salarié n’a donc pas été retenue par les juges du fond en l’absence de preuve de l’installation initiale par ce dernier dudit logiciel, puisqu’en l’occurrence à la date du téléchargement incriminé, le salarié se trouvait à l’étranger.</p>
<p>Partant, ce dernier a décidé de se pourvoir en cassation.</p>
<p>Par un arrêt de cassation partielle avec renvoi du 16 juin 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur le fondement du principe selon lequel le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs, les Hauts magistrats reprochent aux juges du fond de ne pas avoir répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que l’utilisation du logiciel litigieux s’était faite au vu et au su de son employeur et même à sa demande. La Haute juridiction estime donc que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur avait toléré ou incité l’utilisation du logiciel en cause.</p>
<p>Par conséquent, il semble que l’utilisation et la modification d’un logiciel sans licence d’exploitation par un salarié sur son lieu de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, à condition que l’employeur n’ait pas toléré ou incité cette utilisation frauduleuse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="_ftn1"></a><a href="http://www.collin-avocats.fr/wp-admin/post-new.php#_ftnref1">[1]</a> Association regroupant de grands fabricants de logiciels propriétaires, et ayant pour activité la lutte contre la contrefaçon des logiciels.</p>
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		<title>PENSER A LA MISE A JOUR DES CHARTES INFORMATIQUES</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cybersurveillance des salariés]]></category>
		<category><![CDATA[charte informatique]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[faute grave]]></category>
		<category><![CDATA[fichiers]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>

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		<description><![CDATA[15/12/2010 Un salarié de la société Coca-Cola a été licencié pour faute grave en raison de la découverte, lors d&#8217;une opération de maintenance sur son ordinateur portable à usage professionnel, de quatre cent quatre vingt fichiers à caractère érotique ou pornographique. Le salarié conteste son licenciement et saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>15/12/2010</p>
<p>Un salarié de la société Coca-Cola a été licencié pour faute grave en raison de la découverte, lors d&rsquo;une opération de maintenance sur son ordinateur portable à usage professionnel, de quatre cent quatre vingt fichiers à caractère érotique ou pornographique.</p>
<p>Le salarié conteste son licenciement et saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.</p>
<p>Le salarié critiquait notamment la décision de l’employeur en se fondant sur le fait qu&rsquo;il n’était pas établi que ce stockage aurait perturbé d&rsquo;une quelconque manière le fonctionnement du système informatique de la société ou de son réseau intranet, ni qu&rsquo;en agissant de la sorte, le salarié aurait entaché la réputation ou l&rsquo;honneur de son employeur auprès des tiers.</p>
<p>Le litige est porté jusque devant la Cour de cassation, laquelle dans son arrêt du 15 décembre 2010(1), déboute le salarié aux motifs que :</p>
<p>&#8211; « que l&rsquo;utilisation de sa messagerie pour la réception et l&rsquo;envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d&rsquo;un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré et répété du salarié à l&rsquo;interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l&rsquo;entreprise et intégrée au règlement intérieur ».</p>
<p>La Cour de cassation confirme donc la position de la Cour d’appel qui avait considérait en conséquence que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d&rsquo;une faute grave et justifiaient le licenciement immédiat de l&rsquo;intéressé.</p>
<p>C’est donc dans le manquement délibéré et répété du salarié à l&rsquo;interdiction posée par la charte informatique que se trouve le fondement de la faute grave justifiant le licenciement.</p>
<p>L’utilité de la charte informatique de l&rsquo;entreprise est donc une fois encore mise en exergue. En effet, c’est un outil utile puisqu&rsquo;opposable au salarié dès lors qu’elle a été annexé au règlement intérieur.</p>
<p>Mais encore faut-il que la charte ait été rédigée avec soin et qu’elle soit régulièrement mise à jour des nouvelles pratiques et techniques (télétravail, réseaux sociaux, blogs, etc.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(1) SOC. 15/12/2010, Pourvoi N°09-42691</p>
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