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	<title>Collin Avocats</title>
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	<description>Informatique - Internet - Proppriété Intellectuelle</description>
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		<title>Ouverture de Bloctel : attention au démarchage téléphonique</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prospection commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Bloctel]]></category>
		<category><![CDATA[Démarchage téléphonique]]></category>

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		<description><![CDATA[Le consommateur qui ne souhaite pas faire l&#8217;objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s&#8217;inscrire sur une liste d&#8217;opposition au démarchage téléphonique : cette nouvelle liste d&#8217;opposition est désignée &#171;&#160;Bloctel&#160;&#187;. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le consommateur qui ne souhaite pas faire l&rsquo;objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s&rsquo;inscrire sur une liste d&rsquo;opposition au démarchage téléphonique : cette nouvelle liste d&rsquo;opposition est désignée &laquo;&nbsp;Bloctel&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il est interdit à un professionnel, directement ou par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste. De même, est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d&rsquo;un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d&rsquo;opposition au démarchage téléphonique.</p>
<p>Chaque professionnel qui effectue des opérations de démarchage téléphonique auprès des consommateurs doit donc saisir le service Bloctel. Il doit le faire <strong>avant toute campagne de prospection commerciale.</strong></p>
<p>Des exceptions sont prévues, notamment <span class="citation">en cas de relations contractuelles préexistantes ou </span>en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.</p>
<p>Sauf à relever de ces exceptions, une mise à jour des fichiers téléphonique de prospection commerciale s&rsquo;impose donc à tous les professionnels !</p>
<div class="article"></div>
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		<title>Nouveau paquet sur le commerce électronique présenté par la Commission européenne</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 25 mai 2016, la Commission européenne a présenté le nouveau paquet sur le commerce électronique qui comprend: une proposition législative visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement; une proposition législative sur les services de livraison transfrontière de colis visant<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 25 mai 2016, la Commission européenne a présenté le nouveau paquet sur le commerce électronique qui comprend:</p>
<ul>
<li>une proposition législative visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement;</li>
<li>une proposition législative sur les services de livraison transfrontière de colis visant à accroître la transparence des prix et à améliorer la surveillance réglementaire;</li>
<li>une proposition législative destinée à renforcer l’application des droits des consommateurs et des orientations visant à clarifier, entre autres, ce qui peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale dans le monde numérique.</li>
</ul>
<p>Pour en savoir plus : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_fr.htm</p>
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		<item>
		<title>Blog diffamatoire</title>
		<link>http://www.collin-avocats.fr/blog-diffamatoire/</link>
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		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suppression de contenus en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Diffamation]]></category>
		<category><![CDATA[Référé]]></category>

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		<description><![CDATA[Portée des propos diffamatoires L’action en cessation d’un trouble manifestement illicite est particulièrement efficace en matière de blog diffamatoire. En l’occurrence, au travers de son blog, l’auteur présentait un de ses contacts comme un « gourou d’une secte connue en France sous le nom de Frères de Plymouth n° 4 ou encore de purs…. -qui-<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Portée des propos diffamatoires</h1>
<p>L’action en cessation d’un trouble manifestement illicite est particulièrement efficace en matière de blog diffamatoire. En l’occurrence, au travers de son blog, l’auteur présentait un de ses contacts comme un « gourou d’une secte connue en France sous le nom de Frères de Plymouth n° 4 ou encore de purs…. -qui- n’ont pas la moindre considération pour les gens du monde, les impurs, le reste de la société ». Il était  également annoncé aux internautes que le blog a été créé pour les mettre « en garde contre l’homme le plus malveillant qu’il puisse vous être donné de rencontrer …  Le problème avec cet homme, c’est qu’il est tellement mauvais que je ne saurais pas où commencer… ». Dans un courriel à la personne ciblée, l’auteur précisait également « je vais peaufiner ce blog et le démultiplier à votre instar. Sachez que vous pouvez multiplier les démarches, ce blog existera toujours tant il existe de moyens de le développer ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Article 809 du code de procédure</h1>
<p><strong> </strong>Ces propos injurieux et diffamatoires constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile autorisant le juge des référés à prendre toutes mesures conservatoires y compris la fermeture du blog litigieux, l’auteur, dans une intention caractérisée de nuire ayant dûment informé la victime que non seulement il poursuivra son dénigrement via Internet mais encore qu’il va l’amplifier.</p>
<p>CA Nîmes 5 nov. 2015</p>
<p><em>http://www.actoba.com/</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Constats d’huissier sur Internet</title>
		<link>http://www.collin-avocats.fr/constats-dhuissier-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.collin-avocats.fr/constats-dhuissier-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Constat]]></category>
		<category><![CDATA[Huissier]]></category>

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		<description><![CDATA[Dès lors que des procès-verbaux d’huissier ne respectent pas les formes fixées en matière de constat effectué sur internet en ce sens notamment qu’il n’est pas procédé à la description du matériel, ni mentionné l’adresse IP de la machine depuis laquelle est effectué le constat, ni même la date et l’heure affichées sur l’ordinateur, ces<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dès lors que des procès-verbaux d’huissier ne respectent pas les formes fixées en matière de constat effectué sur internet en ce sens notamment qu’il n’est pas procédé à la description du matériel, ni mentionné l’adresse IP de la machine depuis laquelle est effectué le constat, ni même la date et l’heure affichées sur l’ordinateur, ces derniers sont dépourvus de toute force probante et doivent être écartés des débats.</p>
<p>CA Paris 29 octobre 2015</p>
<p>http://www.actoba.com/</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Evaluer le préjudice de contrefaçon</title>
		<link>http://www.collin-avocats.fr/evaluer-le-prejudice-de-contrefacon/</link>
		<comments>http://www.collin-avocats.fr/evaluer-le-prejudice-de-contrefacon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 12:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnités]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice moral]]></category>
		<category><![CDATA[Saisie de marchandises]]></category>

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		<description><![CDATA[Indemnités de contrefaçon En application de l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Indemnités de contrefaçon</h1>
<p>En application de l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.</p>
<p>Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Saisie de marchandises</h1>
<p>Conformément à l’article L 521-8 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Cumul des indemnités</h1>
<p>Selon la théorie de l’unité de l’art, il est admis une possibilité de cumul des protections tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui des dessins et modèles, cependant, ce cumul des protections ne peut impliquer un cumul des sanctions dans la fixation des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçons.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Préjudice moral de contrefaçon</h1>
<p>Le préjudice moral de la victime de la contrefaçon peut aussi être réparé s’il est  démontré que la commercialisation du produit contrefaisant a par exemple, engendré une vulgarisation du modèle.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Mesures complémentaires du juge</h1>
<p>Le juge pourra aussi faire droit, au profit de la victime, à la destruction du stock de contrefaçon existant ainsi qu’à la publication judiciaire de la décision.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TGI Paris 8 oct. 2015</p>
<p><a href="http://www.actoba.com/">http://www.actoba.com/</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cannes : protection de la palme d’or</title>
		<link>http://www.collin-avocats.fr/cannes-protection-de-la-palme-dor/</link>
		<comments>http://www.collin-avocats.fr/cannes-protection-de-la-palme-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 12:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Protection juridique de la palme d’or Un hôtel, la ayant adopté thématique du cinéma pour sa décoration, a été poursuivi pour contrefaçon de la palme d’or du festival de Cannes. En défense, l’hôtel a fait valoir sans succès que la palme d’or n’est pas un élément suffisamment distinctif dans la mesure où il s’agit d’un<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Protection juridique de la palme d’or</strong><br />
Un hôtel, la ayant adopté thématique du cinéma pour sa décoration, a été poursuivi pour contrefaçon de la palme d’or du festival de Cannes.  En défense, l’hôtel a fait valoir sans succès que la palme d’or n’est pas un élément suffisamment distinctif dans la mesure où il s’agit d’un emblème faisant partie de la culture judéo-chrétienne, largement répandu dans le domaine public et utilisé couramment par d’autres marques.  Les juges ont retenu que le dessin de la palme était parfaitement arbitraire et de fantaisie par rapport à une feuille de palmier qu’il est censé illustrer.  Le graphisme de la palme n’encourt donc pas le grief allégué de défaut de distinctivité.</p>
<p><strong>Usage sérieux de la marque</strong><br />
Il est établi que le titulaire de la marque (AFFIF) n’exploite pas une seule fois par an à l’occasion du Festival de Cannes, la marque en cause mais tout au long de l’année à travers des partenariats privés. Pour justifier du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’AFFIF a produit des correspondances concernant la réservation de chambres d’hôtel à Cannes, une carte menu bar de la Plage des Palmes, formulaire de réservation de déjeuner, et flyer de présentation des cocktails et petits déjeuners, sur lesquels apparaissent le graphisme de la palme tel que déposé, ainsi que des bars éphémères des partenaires Nespresso et Orange.</p>
<p><strong>Contrefaçon par imitation</strong><br />
Au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés par la classe 43, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.   L’appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.</p>
<p>Il ressort de la comparaison des signes en présence que d’un point de vue visuel, les palmes relevées par l’huissier dans son procès-verbal sont très proches et leur forme évoque sur le plan intellectuel nettement la représentation de la palme figurant sur les marques de l’AFFIF.  Il s’agit en effet d’une palme qui comporte 20 feuilles ondulées, dont l’épaisseur du trait et la forme sont similaires. En effet le fait qu’une feuille ait un sens opposé, que le mouvement de l’ondulation qui reste dirigée vers le haut soit légèrement différent, avec un embout plutôt carré sont insignifiants pour le public qui n’a pas les deux signes sous les yeux.</p>
<p>Les services fournis par le défendeur sont ceux d’un hôtel, qui entrent dans la catégorie des services de la classe 43 à savoir « hébergement temporaire, services hôteliers et réservation de logements temporaires » qui sont visés dans l’enregistrement des marques du festival de cannes.<br />
La reproduction d’une palme proche de celle constituant les marques, qui protège la palme d’or du Festival de Cannes, de couleur jaune notamment sur un tapis rouge, évoquant les marches du palais du Festival, par un hôtel dont la décoration a pour thématique le cinéma et la recherche de liens avec l’univers du 7ème art et ses célébrités, révèle que le défendeur a fait ce choix dans le but d’attirer une clientèle sensible à cet événement et à la marque qui lui est étroitement liée.</p>
<p>Il s’agissait d’ajouter un détail évocateur de plus au thème de la décoration de l’hôtel ce dont la presse s’est fait l’écho, en commentant « un tapis rouge jonché de palmes d’or vous accueille comme à Cannes, vous êtes la star d’un soir » pour un public qui ne concerne pas seulement la ville de Cannes, compte tenu de la notoriété du Festival qui n’est pas contestée.</p>
<p>Il résulte de ces éléments que la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble alliée à la similarité des services entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux services proposés par l’hôtel une origine commune ou tout au moins un partenariat avec le Festival de Cannes.</p>
<p>L’absence de mention du statut « partenaire officiel » n’exclut en rien le risque de confusion pour le public. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée sans qu’il y ait lieu d’apprécier la bonne foi de l’hôtel fautif (30 000 € de dommages et intérêts).</p>
<p>TGI Paris 10 septembre 2015</p>
<p>http://www.actoba.com/</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un salarié : utilisation d’un logiciel Adobe sans licence</title>
		<link>http://www.collin-avocats.fr/licenciement-pour-cause-reelle-et-serieuse-dun-salarie-utilisation-dun-logiciel-adobe-sans-licence/</link>
		<comments>http://www.collin-avocats.fr/licenciement-pour-cause-reelle-et-serieuse-dun-salarie-utilisation-dun-logiciel-adobe-sans-licence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 10:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberdélinquance]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersurveillance des salariés]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>

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		<description><![CDATA[Suite aux préconisations de l’association Business Software Alliance (BSA[1]) en 2009, relatives à la responsabilité des dirigeants en cas d’utilisation de logiciels sans licence d’exploitation dans leur société, la société Fico Graphie a demandé à la société Promprint, spécialisée dans le conseil et la maintenance informatique, d’effectuer un inventaire du parc informatique et des logiciels conformément aux<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suite aux préconisations de l’association Business Software Alliance (BSA<a name="_ftnref1"></a><a href="http://www.collin-avocats.fr/wp-admin/post-new.php#_ftn1">[1]</a>) en 2009, relatives à la responsabilité des dirigeants en cas d’utilisation de logiciels sans licence d’exploitation dans leur société, la société Fico Graphie a demandé à la société Promprint, spécialisée dans le conseil et la maintenance informatique, d’effectuer un inventaire du parc informatique et des logiciels conformément aux préconisations de BSA. Dans son rapport, Promprint indiquait avoir détecté l’installation de plusieurs logiciels de marque Adobe CS3 sans licence valable. Un constat d’huissier a ensuite établi que l’unique poste contenant lesdits logiciels sans licence était celui de M. X., salarié de la société Fico Graphie depuis septembre 2007. Ce dernier a été en conséquence licencié pour faute grave en juin 2009, pour avoir téléchargé et utilisé sur son lieu de travail ledit logiciel sans licence valable. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes.</p>
<p>Par un arrêt rendu le 13 septembre 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié a eu un comportement fautif en procédant à la modification de ce logiciel sans licence et en l’ayant utilisé, et l’a en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. La faute grave du salarié n’a donc pas été retenue par les juges du fond en l’absence de preuve de l’installation initiale par ce dernier dudit logiciel, puisqu’en l’occurrence à la date du téléchargement incriminé, le salarié se trouvait à l’étranger.</p>
<p>Partant, ce dernier a décidé de se pourvoir en cassation.</p>
<p>Par un arrêt de cassation partielle avec renvoi du 16 juin 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur le fondement du principe selon lequel le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs, les Hauts magistrats reprochent aux juges du fond de ne pas avoir répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que l’utilisation du logiciel litigieux s’était faite au vu et au su de son employeur et même à sa demande. La Haute juridiction estime donc que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur avait toléré ou incité l’utilisation du logiciel en cause.</p>
<p>Par conséquent, il semble que l’utilisation et la modification d’un logiciel sans licence d’exploitation par un salarié sur son lieu de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, à condition que l’employeur n’ait pas toléré ou incité cette utilisation frauduleuse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="_ftn1"></a><a href="http://www.collin-avocats.fr/wp-admin/post-new.php#_ftnref1">[1]</a> Association regroupant de grands fabricants de logiciels propriétaires, et ayant pour activité la lutte contre la contrefaçon des logiciels.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Marque distinctive</title>
		<link>http://www.collin-avocats.fr/marque-distinctive/</link>
		<comments>http://www.collin-avocats.fr/marque-distinctive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 12:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[code de la propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marque distinctive]]></category>

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		<description><![CDATA[Caractère distinctif d’une marque A propos de la validité du dépôt de la marque « PARIONS TENNIS », les juges ont considéré que cette dernière présentait une distinctivité suffisante pour être valide. Le caractère distinctif, au sens de l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Caractère distinctif d’une marque</h1>
<p>A propos de la validité du dépôt de la marque « PARIONS TENNIS », les juges ont considéré que cette dernière présentait une distinctivité suffisante pour être valide. Le caractère distinctif, au sens de l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.</p>
<p>En l’espèce, si les termes ‘parions’ et ‘tennis’ sont associés dans l’esprit du public aux notions de ‘parier’ et de ‘tennis’, il n’en subsiste pas moins que l’assemblage de ce verbe conjugué à la première personne du pluriel à un nom sans autre élément ou terme de liaison constitue une modification inhabituelle et particulière d’ordre syntaxique qui confère à la dénomination une syntaxe arbitraire. Dès lors, l’expression ‘Parions Tennis’ présente une distinctivité suffisante pour le consommateur de référence qui ne la percevra pas immédiatement et sans autre réflexion comme une description précise des produits et services visés au dépôt de la marque, mais comme une évocation indirecte qui ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion.</p>
<p>Il n’était pas non plus démontré qu’à la date de son dépôt en 2009, la dénomination ‘Parions Tennis’ constituait intrinsèquement dans le langage courant ou professionnel la désignation nécessaire et générique de ces produits ou services, de sorte que la marque PARIONS TENNIS ne saurait encourir la nullité sur le fondement des dispositions de l’article L.711-2 a) du code de la propriété intellectuelle.</span></span></p>
<h1>Article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle</h1>
<p>Pour rappel, selon les termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle que sont dépourvus de caractère distinctif:</span></span></p>
<p>a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,</p>
<p>b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de services,</p>
<p>c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.</p>
<p>Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, en se plaçant à la date du dépôt.</p>
<p>CA Versailles 9 juin 2015</p>
<p>http://www.actoba.com</p>
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		<title>Affaire Bluetouff : condamnation pour maintien frauduleux dans un STAD et vol de fichiers informatiques via Google</title>
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		<pubDate>Wed, 20 May 2015 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberdélinquance]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pénal]]></category>
		<category><![CDATA[STAD]]></category>

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		<description><![CDATA[En août 2012, un blogueur expert en sécurité informatique, Monsieur O.L. alias « Bluetouff », a effectué une recherche complexe sur Google. Au hasard de sa recherche, il a découvert des documents scientifiques sensibles, en principe confidentiels, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Il a alors décidé de télécharger<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En août 2012, un blogueur expert en sécurité informatique, Monsieur O.L. alias « Bluetouff », a effectué une recherche complexe sur Google. Au hasard de sa recherche, il a découvert des documents scientifiques sensibles, en principe confidentiels, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Il a alors décidé de télécharger près de 8 Go de données disponibles, depuis un VPN lui appartenant au Panama, puis d’en publier une infime partie (250 Mo) sur le site Reflets.info pour les besoins d’un article sur la légionellose. En effet, une erreur de paramétrage du serveur hébergeant l’extranet de l’ANSES avait rendu possible le téléchargement de l’ensemble desdits fichiers présents sur ce serveur.</p>
<p>L’ANSES a alors décidé de porter plainte. Cette dernière étant considérée par l’Etat comme un Opérateur d’Importance Vitale (OIV), l’enquête a été confiée à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), laquelle a saisi le matériel informatique du blogueur et l’a placé en garde à vue pendant 30 heures.</p>
<p>Par jugement en date du 23 avril 2013, le Tribunal de Grande instance de Créteil a relaxé le blogueur jugeant que ce dernier n’avait pas commis de piratage. Le Procureur de la République a alors interjeté appel de cette décision, l’ANSES s’étant finalement désistée de sa plainte.</p>
<p>Par suite, la Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 5 février 2014, condamné le blogueur à une peine d’amende de 3.000 euros pour maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (STAD) et vol de fichiers informatiques, avec inscription de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Ce dernier s’est alors pourvu en cassation.</p>
<p>La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 20 mai 2015 (publié au Bulletin), confirmé la condamnation prononcée par la Cour d’appel à l’encontre du blogueur. Pour la Cour, ce dernier s’était maintenu dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé et a soustrait des données qu’il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire. En conséquence, les Haut Magistrats ont estimé que la Cour d’appel, qui a caractérisé les délits en tous leurs éléments, a correctement justifié sa décision.</p>
<p>D’une part, la Cour de cassation a estimé qu’il y a bien eu maintien frauduleux dans un STAD, même s’il n’y a eu aucune manœuvre frauduleuse de la part du blogueur. Malgré la reconnaissance d’une faille technique dans un STAD de cet organisme, opérateur d’importance vitale (OIV), la Cour a adhéré à la position des juges du fond selon laquelle le blogueur avait eu conscience de s’être maintenu sans droit dans le système, après avoir constaté l’existence d’un contrôle d’accès et la nécessité d’une authentification par identifiant et mot de passe.</p>
<p>La Cour de cassation a ainsi précisé la définition de la fraude informatique en retenant qu’il suffit que le pirate ait eu connaissance de la présence d’un système de protection (par identifiant et mot de passe) pour que soit retenu le délit de piratage informatique, même si ledit système a été contourné par la simple utilisation d’un moteur de recherche.</p>
<p>D’autre part, elle a également approuvé la Cour d’appel qui avait estimé que le prévenu s’était rendu coupable de vol de fichiers informatiques, en copiant des fichiers normalement inaccessibles au public et à l’insu de l’ANSES, faisant dès lors une interprétation extensive de l’article 311-1 du Code pénal qui dispose que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.</p>
<p>L’avocat du blogueur a depuis annoncé son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).</p>
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		<title>L’Europe et le cloud computing</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alice Guizard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commission européenne a lancé une consultation, ouverte jusqu&#8217;au 31 août, sur la meilleure manière d&#8217;exploiter l&#8217;informatique en nuage en Europe afin de recueillir l&#8217;avis des citoyens, des entreprises, des autorités publiques et des autres parties intéressées sur la meilleure manière de tirer parti du cloud computing. Comme le rappelle la commission, le cloud computing<span class="excerpt-more"> [...]</span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission européenne a lancé une consultation, ouverte jusqu&rsquo;au 31 août, sur la meilleure manière d&rsquo;exploiter l&rsquo;informatique en nuage en Europe afin de recueillir l&rsquo;avis des citoyens, des entreprises, des autorités publiques et des autres parties intéressées sur la meilleure manière de tirer parti du cloud computing.</p>
<p>Comme le rappelle la commission, le cloud computing permet aux utilisateurs, particuliers ou entreprises, « d&rsquo;accéder à distance à leurs données et à leurs logiciels, via des réseaux tels que l&rsquo;internet. Elle peut permettre aux entreprises, notamment aux PME, de réduire fortement leurs frais informatiques, aider les pouvoirs publics à fournir des services à moindre coût et favorise les économies d&rsquo;énergie grâce à une utilisation plus rationnelle des équipements ». En effet, le cloud computing permet aux clients de ne plus gérer en interne leurs infrastructures informatiques et d’accéder de manière évolutive à de nombreux services en ligne.</p>
<p>La commission souhaite en effet favoriser cette industrie de service et donc préparer sa stratégie avec l’aide des acteurs concernés, et invite en conséquence toutes les parties intéressées à lui faire part de leurs expériences, de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs idées en matière d&rsquo;utilisation et de prestation de services d&rsquo;informatique en nuage.</p>
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